Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 6 et 8,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions générales d'organisation des concours d'admission à l'Ecole de l'air ainsi que les programmes, la nature des épreuves et les coefficients attribués à chacune d'elles.
Chaque année, un arrêté fixe le nombre maximal de places offertes pour chaque concours et pour chacun des corps d'officiers.
Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours et précisent les formalités à accomplir par les candidats, le calendrier des épreuves et la liste des centres d'examen.
Art. 2. - Les concours d'admission à l'Ecole de l'air sont communs aux candidats des deux sexes aux corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.
Le premier concours porte sur le programme des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles MPSI (mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur) et MP (mathématiques et physique).
Le second concours, à option, porte sur le programme des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles PCSI (physique, chimie et sciences de l'ingénieur) et PC (physique-chimie) ou PSI (physique et sciences de l'ingénieur).
Les candidats doivent faire connaître le concours pour lequel ils optent et pour le second, l'option qu'ils ont choisie, dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article 1er du présent arrêté. Ils sont alors tenus d'effectuer les épreuves propres au concours et à l'option choisie.
Les concours d'admission à l'Ecole de l'air comprennent :
- des épreuves écrites, dont une propre à l'option choisie pour le concours portant sur les programmes des filières PSI et PC ;
- des épreuves orales, dont une propre à l'option choisie pour le concours portant sur les programmes des filières PSI et PC ;
- des épreuves sportives.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.
Art. 3. - Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.
Art. 4. - Le jury des concours d'admission à l'Ecole de l'air comprend :
- un président : le général commandant les écoles de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son adjoint ;
- un premier vice-président : le général commandant en second les écoles de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, un officier général désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air. Cet officier général est responsable du déroulement des épreuves orales et sportives ;
- un second vice-président : une haute autorité du ministère de l'éducation nationale, chargée tout particulièrement :
- du choix et du contrôle de la conformité des sujets des épreuves des concours ;
- de l'établissement de la liste des correcteurs des épreuves écrites et des examinateurs des épreuves orales ;
- une commission d'admissibilité, composée du président et des vice-présidents du jury et des correcteurs des épreuves écrites. Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admissibilité ;
- une commission d'admission, composée du président et des vice-présidents du jury, des examinateurs des épreuves orales et de l'officier supérieur, président de la sous-commission des épreuves sportives. Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admission.
En outre, le jury des concours comprend, en qualité de membres à voix consultative :
- le sous-directeur du recrutement de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;
- un officier supérieur chargé d'assister le premier vice-président du jury lors de l'entretien prévu avec chaque candidat ;
- un officier supérieur du centre d'études et de recherche psychologique air ;
- toute personne compétente dont le président juge la présence utile, et notamment un membre du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant.
Le président du jury dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.
Les membres du jury des concours d'admission à l'Ecole de l'air sont désignés par le ministre chargé des armées, sur proposition du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, dans les conditions suivantes :
- second vice-président : pour une période de trois ans, renouvelable une fois, après accord de son ministre de tutelle ;
- correcteurs des épreuves écrites et examinateurs des épreuves orales : pour une période de deux ans, renouvelable une fois ;
- officiers membres du jury : pour une période d'un an.
Art. 5. - 1o La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.
2o La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.
3o Les autorités locales et éventuellement l'attaché de défense près l'ambassade de France sont chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen et de la désignation des commissions de surveillance des épreuves écrites, qui comprennent un officier supérieur président, et des officiers subalternes, membres.
Art. 6. - Toute fraude, dûment constatée au cours des épreuves visées à l'article 2 ci-dessus, entraîne l'exclusion du candidat du concours dans les conditions fixées aux articles 9 et 13 ci-dessous, sans préjudice de l'action pénale qui pourrait être engagée en application des dispositions de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
Art. 7. - Les épreuves écrites, corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 et comprennent :
1. Pour le concours MP :
- une première épreuve de français consistant en l'analyse d'un texte (durée : trois heures trente ; coefficient 8) ;
- une deuxième épreuve de français consistant en une dissertation (durée : trois heures trente ; coefficient 10) ;
- une première épreuve de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 13) ;
- une seconde épreuve de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 14) ;
- une épreuve de sciences physiques et de chimie (durée : trois heures ; coefficient 10) ;
- une épreuve, au choix du candidat, de sciences industrielles ou d'informatique (durée : une heure ; coefficient 3) ;
- une épreuve de langue vivante étrangère portant, au choix du candidat, sur l'anglais, l'allemand, le russe, l'espagnol, l'italien ou l'arabe littéral (durée : deux heures ; coefficient 8).
Le programme est celui des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles MPSI (mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur) et MP (mathématiques et physique) défini par le ministre de l'éducation nationale pour l'année scolaire au cours de laquelle le concours est ouvert.
La nature des épreuves est précisée en annexe I.
2. Pour le concours PC et PSI :
Un tronc commun comportant :
- une première épreuve de français consistant en l'analyse d'un texte (durée : trois heures trente ; coefficient 8) ;
- une deuxième épreuve de français consistant en une dissertation (durée : trois heures trente ; coefficient 10) ;
- une épreuve de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 13) ;
- une épreuve de sciences physiques (durée : quatre heures ; coefficient 13) ;
- une épreuve de langue vivante étrangère portant, au choix du candidat, sur l'anglais, l'allemand, le russe, l'espagnol, l'italien ou l'arabe littéral (durée : deux heures ; coefficient 8).
Des épreuves à option portant :
- pour les candidats PC, sur les sciences physiques et la chimie (durée : quatre heures ; coefficient 14) ;
- pour les candidats PSI, sur les sciences physiques et la chimie (durée : trois heures ; coefficient 10) et les sciences industrielles (durée : une heure ; coefficient 4).
Le programme est celui des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles PCSI (physique, chimie et sciences de l'ingénieur) et PC (physique-chimie) ou PSI (physique et sciences de l'ingénieur) défini par le ministre de l'éducation nationale pour l'année scolaire au cours de laquelle le concours est ouvert.
La nature des épreuves est précisée en annexe I.
Art. 8. - Quelle qu'en soit la raison, tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président de la commission de surveillance ; l'autorisation donnée ne préjuge pas la décision à prendre ultérieurement par le président du jury concernant l'attribution ou non de la note zéro.
Art. 9. - Lors de la correction des épreuves écrites, toute copie suspecte est signalée par le correcteur et soumise ultérieurement au président du jury. Celui-ci entend les explications du correcteur, et le cas échéant, celles du candidat. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par le président du jury dont la décision est sans appel.
Art. 10. - A l'issue des travaux de correction, le jury établit, pour chaque concours, une liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite (et, pour le second concours, toutes options confondues) compte tenu des notes attribuées par les correcteurs, affectées des coefficients fixés à l'article 7 du présent arrêté.
Après délibération, il propose au ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air), pour chacun des concours, le nombre total des points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Le jury peut proposer l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre de points suffisant, se sont vu attribuer une ou plusieurs notes inférieures à 4 sur 20 aux épreuves écrites.
Art. 11. - Le ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air) arrête les listes des candidats déclarés admissibles aux concours.
Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre.
Art. 12. - Les épreuves orales et leurs coefficients sont fixés comme suit :
Art. 13. - Les épreuves orales se déroulent dans un centre d'examen unique désigné par la circulaire annuelle visée à l'article 1er ci-dessus. Les candidats sont convoqués par groupe dont la composition et les dates de convocation sont précisées lors de la publication de la liste des candidats déclarés admissibles.
Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves orales peut être exclu des concours sur décision du président du jury. S'il n'est pas exclu, la note zéro lui est attribuée pour l'épreuve considérée, sauf dans le cas où le président l'autorise à subir ultérieurement cette épreuve.
Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves orales entraîne l'exclusion des concours sur décision sans appel du président du jury.
Art. 14. - Au cours des épreuves orales chaque candidat confirme lors d'un entretien avec le premier vice-président du jury, assisté d'un officier supérieur, l'ordre préférentiel des corps d'officiers visés par le décret du 22 décembre 1975 susvisé auxquels il désire accéder sous réserve de remplir les conditions d'aptitude médicale fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 dudit décret. La nature de cet entretien est précisée en annexe II.
Art. 15. - Un officier supérieur, désigné dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté d'une sous-commission dont les membres sont désignés dans les mêmes conditions que lui.
Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours. Les candidats masculins ou féminins ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives font l'objet d'une délibération du jury qui peut proposer leur élimination. La moyenne générale sur 20 des notes obtenues est affectée du coefficient 10.
Les épreuves sportives sont passées :
- soit à l'Ecole de l'air, au cours de l'année scolaire, selon des modalités prévues par l'instruction et les circulaires visées à l'article 1er ci-dessus ;
- soit pendant les épreuves orales ;
- soit dans le cadre du concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire ou à l'Ecole navale, ouvert la même année, selon les modalités fixées par les autorités organisant ces concours. Dans ce dernier cas, les candidats doivent présenter à l'officier supérieur chargé de l'organisation des épreuves sportives, avant la clôture des épreuves orales, un relevé certifié conforme des performances réalisées.
Art. 16. - A l'issue des épreuves orales, le jury, tenant compte des résultats obtenus aux épreuves écrites, orales et sportives, établit, pour chacun des concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite pour chacun des corps d'officiers visés par le décret du 22 décembre 1975 susvisé. Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur chacune des listes correspondant au corps choisi dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.
Le jury propose, pour chacun des concours, au ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air), le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être déclaré admis. Il peut proposer l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre de points suffisant, se sont vu attribuer une ou plusieurs notes inférieures à 4 sur 20 aux épreuves orales obligatoires ou une note susceptible d'entraîner l'élimination aux épreuves sportives, dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus.
Art. 17. - Le ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air) arrête, pour chacun des concours :
- les listes des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;
- les listes complémentaires.
Les listes complémentaires comprennent les candidats, classés par ordre de mérite, qui ont obtenu le nombre minimum de points arrêté par le ministre ou qui figurent sur une liste d'admission dans un corps autre que celui de leur première option. Sur ces listes figurent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre où ils sont précisés lors de l'entretien prévu à l'article 14 ci-dessus, les corps d'officiers désirés par les candidats.
Les listes d'admission et les listes complémentaires sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. 18. - Les candidats figurant sur les listes d'admission sont invités, sur convocation individuelle émanant de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, à rejoindre l'Ecole de l'air à la date d'ouverture des cours.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont invités individuellement, dans l'ordre de leur classement sur ces listes, à rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement des candidats démissionnaires.
Art. 19. - L'arrêté du 10 mai 1977 modifié relatif aux concours d'admission à l'Ecole de l'air est abrogé.
Art. 20. - Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 2001.